Le consentement du mineur avant les rapports sexuels semble ne plus avoir de poids devant la juridiction. Plus aucun adulte ne peut brandir cette portion d’article pour se faire acquitter devant la loi. Cette loi a plus d’effets lorsqu’il d’agit de relations incestueuses.
Nouvelles infractions et le double degré punissable du non-consentement sexuel
Le gouvernement a en effet donné son accord pour que les sages de la cour puissent trouver le moyen d’intégrer dans le code pénal, 4 infractions nouvelles. Il s’agit notamment du crime de viol sur mineur de moins de 15 ans, puni de 20 ans de réclusion criminelle ; du crime de viol incestueux sur mineur (de moins de 18 ans) et "qualifié d'inceste", puni de 20 ans de réclusion criminelle ; du délit d'agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans, puni de 10 ans de prison et de 150 000 euros d'amende ; et du délit d'agression sexuelle incestueuse sur mineur (de moins de 18 ans), puni de 10 ans de prison et de 150 000 euros d'amende.
Si autrefois, les juges devaient trouver le moyen de prouver le préjudice à travers la constatation de la violence, de la contrainte de la menace ou de la surprise, ce n’est plus le cas aujourd’hui. Par ailleurs, les relations entre enfants de 13 et de 18 ans par exemple échappent à la loi. Pour accepter cette bévue, le code pénal présente cela sous forme de clause dite ‘’ Roméo et Juliette ‘’.
Le principe de prescription face aux nouvelles infractions
La nouvelle loi ne touche pas au délai de prescription. Le délai de prescription relatif aux crimes sur mineurs a d’abord été modifié auparavant par la loi dite Schiappa du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Il est donc maintenu tel c’est-à-dire à 30 ans à compter de la majorité de la victime. Néanmoins, il a été introduit un principe de prescription qui prend en compte la nature du coupable. Si celui-ci a violé ou agressé un autre enfant, le principe de prescription peut être prolongé à la nouvelle date de l’infraction.